Journal des corrections
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un terrain détenu depuis vingt-cinq ans est imposé à 7 %, contre 30 % pour une revente dans l’année
Notre barème vaudois reprend correctement les paliers de l’article 72, de 30 % la première année à 7 % dès vingt-quatre ans. Il omettait la dernière phrase du même article, qui fait compter double les années d’occupation prouvées par le contribuable. C’est la règle qui déplace le plus de vendeurs d’un palier à l’autre : qui a habité douze ans la maison qu’il vend est traité comme un propriétaire de vingt-quatre ans, à 7 % et non à 14 %.
La règle est ajoutée sous le tableau, avec sa limite : sur un terrain nu il n’y a rien à occuper et elle ne joue pas. Relue sur l’extrait de loi joint à la déclaration 21020 de l’Administration cantonale des impôts, dans la version que le canton met en ligne aujourd’hui. La plateforme législative vaudoise répondait encore en erreur sur ses points de données ce jour-là, pour la troisième journée d’affilée.
demandez ce seuil au service cantonal plutôt que de le supposer
Notre page jurassienne indiquait que la loi laisse au Gouvernement le soin de fixer le montant de plus-value en dessous duquel aucune contribution n’est perçue, et invitait le lecteur à demander ce seuil au service cantonal. C’était prudent mais inutilement, car le montant est publié : un arrêté du 24 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, le fixe à 10 000 francs. Nous ne l’avions pas trouvé parce que ce texte est classé dans un autre chapitre du recueil que la loi qu’il exécute.
Le seuil de 10 000 francs est ajouté à la page et au tableau du hub, avec sa source. Nous y joignons une réserve plutôt que de la taire : cet arrêté vise encore l’article 111b de l’ancienne loi sur les constructions et l’aménagement du territoire, que la loi du 19 mars 2025 a remplacée le 1er juillet 2026. Le recueil cantonal le publie toujours parmi ses textes en vigueur, et la nouvelle loi reprend la même délégation à son article 137 alinéa 2, mais le visa n’a pas été mis à jour. Nous invitons donc à faire confirmer le seuil avant de s’en servir dans un calcul.
réduit de 1 % par année de possession au-delà de la dixième année, au maximum de 30 %
Notre page jurassienne et notre tableau comparatif annonçaient que l’impôt sur le gain immobilier est réduit de 1 % par année de possession au-delà de la dixième, dans la limite de 30 %. La limite est en réalité de 50 %, et le texte comporte une seconde règle que nous avions omise : la réduction passe à 2 % par année au-delà de la quarantième. Les deux versions donnent le même résultat jusqu’à quarante ans de possession, où la réduction atteint justement 30 %. C’est ensuite qu’elles divergent : notre plafond bloquait là, quand la loi continue de réduire, de deux points par année, jusqu’à la moitié de l’impôt atteinte à cinquante ans. L’erreur ne touche donc qu’une détention très longue, mais c’est précisément le cas d’un terrain familial reçu en héritage.
Le plafond est porté à 50 % et la règle des 2 % par année au-delà de la quarantième est ajoutée, sur l’article 104 alinéa 1 de la loi d’impôt du 26 mai 1988, relu dans la version consolidée que le recueil systématique jurassien publie au 1er janvier 2026. La correction porte sur la page cantonale et sur le tableau des six barèmes du hub. Nous avons relu les cinq autres barèmes à cette occasion, chacun sur son texte plutôt que sur notre saisie précédente.
le canton de Fribourg est le seul canton romand avec un délai d’enquête réduit à 14 jours
Sept de nos pages annonçaient que la mise à l’enquête publique dure quatorze jours dans le canton de Fribourg, contre trente dans les cinq autres cantons romands. C’est exact pour la procédure ordinaire, mais incomplet, et l’omission porte sur la moitié de la phrase : l’article 140 alinéa 1 de la loi fribourgeoise sur l’aménagement du territoire et les constructions ajoute que ce délai est porté à trente jours dans les cas définis par le règlement d’exécution. Un propriétaire qui construisait son calendrier sur quatorze jours pouvait donc se tromper du simple au double, précisément sur l’étape où un retard est le plus coûteux.
Les sept pages portent désormais la réserve. Le guide de référence sur le permis de construire précise en outre ce qu’il faut en faire : la question à poser au service communal n’est pas le nombre de jours, mais si le projet relève d’un cas porté à trente jours. Le tableau comparatif des six cantons l’indique aussi. Notre fiche sur la loi fribourgeoise a été enrichie à cette occasion, avec deux autres points vérifiés sur le texte : le prix convenu lors d’une vente est en principe considéré comme représentatif de la valeur vénale pour le calcul de la plus-value (art. 113b al. 2a), et un montant correspondant à 4 % de la plus-value est prélevé sur la taxe cantonale pour alimenter le Fonds des améliorations foncières (art. 113c al. 1).
impôt sur les gains immobiliers fortement dégressif, exonération possible après 25 ans de détention
Le résumé court de notre fiche sur la loi fiscale genevoise annonçait une « exonération possible après 25 ans de détention ». Le corps de la même fiche disait l’inverse depuis sa rédaction : un taux minimum de 2 % s’applique désormais, et l’exonération complète a disparu. L’article 84 alinéa 1 lettre g de la loi générale sur les contributions publiques fixe bien 2 % pour une détention de vingt-cinq ans et plus. Ce résumé n’apparaît pas dans le corps de la fiche, mais il alimente la description de la page pour les moteurs de recherche, l’aperçu lors d’un partage et le fichier que nous mettons à disposition des agents conversationnels : un propriétaire genevois pouvait donc lire qu’il serait exonéré sans jamais ouvrir la fiche qui le détrompait.
Le résumé donne désormais le barème réel, de 50 % avant deux ans à 2 % dès vingt-cinq ans. Une seconde correction a été faite au passage : la fiche datait la fin de l’exonération au 1er janvier 2024, et notre guide sur le coût d’une division la datait au 1er janvier 2025. Le recueil genevois ne permet pas de trancher cette date sans ambiguïté, et nous avons donc retiré l’affirmation des deux pages plutôt que d’en choisir une. Les deux indiquent maintenant le taux en vigueur, qui est vérifié, et invitent à faire confirmer la date auprès de l’administration fiscale cantonale si elle compte pour votre situation.
La Confédération verse une indemnité dont le montant est défini par voie d’ordonnance d’application
Notre fiche sur la prime de démolition annonçait que « la Confédération verse une indemnité dont le montant est défini par voie d’ordonnance d’application ». Deux choses sont fausses. L’art. 5a al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire dit que ce sont les cantons qui financent la prime, et l’art. 5a al. 1 fixe son montant dans la loi, aux frais de démolition, sans renvoi à une ordonnance. La fiche présentait par ailleurs la prime comme la contrepartie d’un « assouplissement temporaire à 2 % des surfaces hors zone à bâtir », ce qui décrit mal le mécanisme, et affirmait que le terrain démoli est inscrit au registre foncier comme définitivement non constructible, ce que nous n’avons trouvé dans aucun texte. Notre brève d’actualité sur le même sujet, elle, décrivait le dispositif correctement : les deux se contredisaient sur le site.
La fiche est réécrite sur le texte de l’art. 5a, entré en vigueur le 1er juillet 2026. Elle dit que les propriétaires reçoivent la prime, que c’est donc un droit et non une subvention discrétionnaire ; que son montant correspond aux frais de démolition, à l’exclusion de l’élimination des déchets spéciaux et de l’assainissement des sites contaminés, ce qui compte sur un bâtiment agricole ancien ; qu’elle n’est pas due s’il existe une autre obligation légale de prise en charge ; et que pour un bâtiment qui ne sert ni à l’agriculture ni au tourisme, elle n’est versée que si aucune construction de remplacement n’est réalisée. Elle dit enfin qui paie : les cantons, en premier lieu sur le produit de la taxe sur la plus-value, la Confédération pouvant leur allouer des contributions dont les modalités tiennent compte du rendement cantonal de cette taxe. Les deux brèves d’actualité qui présentaient le seuil de 2 % comme une autorisation de croître ont été reprises dans le même mouvement : c’est une tolérance au-dessus d’une valeur de référence cantonale, qui sert à juger si un canton tient son objectif de stabilisation.
Un container 20’ standard mesure 2,59 m de hauteur extérieure. Habillé, il peut atteindre 2,9 m, ce qui correspond à un étage habité standard.
Notre guide sur l’extension en container affirmait qu’un module habillé atteint une hauteur « qui correspond à un étage habité standard ». Le raisonnement ne tient pas : les cotes citées étaient des hauteurs extérieures, et l’habillage d’un module ajoute de la matière par-dessus, il ne crée pas de volume à l’intérieur. Ce qui décide si une pièce est habitable, c’est la hauteur libre intérieure, une fois posées la reprise de sol et l’isolation de plafond. Les deux cotes n’étaient par ailleurs rattachées à aucune source : la norme internationale qui fixe les dimensions des containers n’est pas librement consultable, et nous ne publions pas une mesure que nous n’avons pas pu lire.
La section sépare désormais les deux questions que le mot « hauteur » confondait. Le gabarit extérieur d’un module reste très en dessous des hauteurs autorisées en zone villa romande et ne bloque jamais : il doit seulement s’intégrer à la silhouette de la maison. La hauteur libre intérieure est la contrainte décisive, et une nouvelle section lui est consacrée. Elle ne donne aucun chiffre de container, elle donne au lecteur la question à poser au fournisseur avant le prix, et le minimum cantonal de 2,30 à 2,40 mètres auquel comparer la réponse.
un chantier deux à trois fois plus court qu’en maçonnerie
Notre guide sur l’extension en ossature bois ouvrait en annonçant « un chantier deux à trois fois plus court qu’en maçonnerie ». Le tableau comparatif du même guide, quelques paragraphes plus bas, donne six à huit mois pour l’ossature bois contre huit à dix pour la maçonnerie traditionnelle sur une extension de 30 m². C’est un gain d’environ deux mois, soit un quart du délai, pas un facteur deux à trois. L’affirmation d’ouverture exagérait donc l’avantage d’un facteur huit à dix, et elle contredisait nos propres chiffres à deux écrans de distance.
Le chapô reprend désormais les chiffres du tableau : un chantier plus court de deux mois environ sur un projet de 30 m², six à huit mois contre huit à dix. Il précise en outre où se situe le gain, sur la phase de montage, puisque la structure arrive préfabriquée d’atelier. Le guide gagne à cette occasion une section sur la contrepartie de cette préfabrication, qui fige le projet bien plus tôt qu’un chantier maçonné et déplace le calendrier de décision vers l’amont.
Hauteur libre d’un étage entre le sol fini et le plafond fini. Souvent réglementée pour les pièces habitables.
Le résumé court de notre fiche sur la zone à bâtir décrivait la hauteur libre sous plafond. Ce n’est pas une imprécision, c’est un autre sujet. Ce résumé n’apparaît pas dans le corps de la fiche, qui était juste, mais il alimente la description de la page pour les moteurs de recherche, l’aperçu lors d’un partage et le fichier que nous mettons à disposition des agents conversationnels. Un lecteur qui trouvait la page par une recherche lisait donc une définition sans rapport avant même d’ouvrir la fiche. La zone à bâtir est le terme le plus recherché de notre glossaire.
Le résumé décrit désormais la zone à bâtir : le territoire communal affecté à la construction, fixé par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et le plan d’affectation communal, avec la précision qui compte pour un propriétaire, à savoir qu’y être ne suffit pas à rendre une parcelle constructible. La fiche elle-même a été enrichie à cette occasion d’une section sur la façon de savoir si sa parcelle y figure, et d’une section sur les cinq raisons pour lesquelles une parcelle en zone à bâtir peut ne pas être bâtissable. Les résumés courts des fiches sur le cadastre des restrictions, l’impôt sur les gains immobiliers, le droit de superficie et la deuxième étape de la révision de la loi ont été repris dans le même mouvement, chacun contredisant sa propre fiche sur un point.
La durée minimale pour que le DDP soit qualifié de « distinct et permanent » est de 30 ans (Code civil art. 779 al. 2).
Notre fiche sur le droit de superficie distinct et permanent rattachait la durée minimale de trente ans à l’art. 779 al. 2 du Code civil. Cet alinéa traite de tout autre chose : il dit que le droit de superficie est cessible et passe aux héritiers, sauf convention contraire. La durée de trente ans était donc exacte, mais adossée à une référence qui ne la porte pas, ce qu’un lecteur qui vérifie découvre en ouvrant le texte.
La fiche cite désormais l’art. 655 al. 3 ch. 2 du Code civil, qui pose les deux conditions d’immatriculation d’une servitude comme droit distinct et permanent : ne pas être établie en faveur d’un fonds dominant ni exclusivement en faveur d’une personne déterminée, et l’être pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée. La fiche ajoute au passage un point que le droit fédéral règle et qui pèse lourd en fin de contrat : le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct, il peut être prolongé d’autant, mais tout engagement pris d’avance sur cette prolongation est nul (art. 779l).
L’IGI est généralement déductible de la base de la taxe LAT : mais la règle varie par canton.
Notre fiche sur l’impôt sur les gains immobiliers affirmait que cet impôt est « généralement déductible de la base de la taxe LAT », en ajoutant que la règle varie selon les cantons. La déduction va dans l’autre sens, et elle ne varie pas : c’est une exigence minimale du droit fédéral. La fiche présentait en outre le remploi du logement occupé par son propriétaire comme une exonération soumise à un délai de deux ans, et publiait quatre taux vaudois approximatifs sans source.
La fiche énonce désormais la règle dans le bon sens, avec sa source : la taxe sur la plus-value payée est déduite du gain imposable, au titre des impenses, selon l’art. 5 al. 1sexies de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Le remploi est présenté comme ce qu’il est, un report d’imposition et non une exonération, prévu à l’art. 12 al. 3 let. e de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs, dont le texte parle d’un délai approprié sans le chiffrer : ce sont les pratiques cantonales qui fixent le nombre d’années, et elles varient. Les quatre taux vaudois approximatifs sont retirés au profit d’un renvoi vers notre page des cantons, où les six barèmes sont tenus avec leur article de loi et leur source officielle.
Adoptée par le Parlement et acceptée en votation populaire, elle complète la révision de 2014
Notre fiche sur la deuxième étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire affirmait que celle-ci avait été « acceptée en votation populaire ». Il n’y a pas eu de vote : le texte a été adopté par les Chambres le 29 septembre 2023 et le délai référendaire a expiré le 15 février 2024 sans être utilisé. La fiche présentait par ailleurs « un quota maximum de 2 % d’augmentation des bâtiments hors zone, négocié canton par canton ». Le seuil de 2 % existe bien, mais ce n’est ni un quota d’augmentation ni une négociation cantonale.
La fiche décrit désormais le mécanisme tel que les textes le posent. La loi fixe deux objectifs de stabilisation, sur le nombre de bâtiments en territoire non constructible et sur l’imperméabilisation du sol des zones agricoles exploitées toute l’année (art. 1 al. 2 let. b ter et b quater), mesurés par comparaison avec l’état au 29 septembre 2023. C’est l’ordonnance, et non la loi, qui chiffre le seuil : l’objectif est réputé atteint tant que le nombre de bâtiments ou la surface imperméabilisée à prendre en compte ne dépasse pas de plus de 2 % la valeur de référence du canton, fixée en annexe 1 (art. 25b al. 1 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire). C’est une tolérance au-dessus d’une valeur de référence, pas une autorisation de croître. La fiche corrige aussi la prime de démolition, présentée comme une option cantonale alors que l’art. 5a al. 1 en fait un droit du propriétaire, et précise les deux dates d’entrée en vigueur : une liste d’articles depuis le 1er janvier 2026, le reste, dont ces deux mécanismes, au 1er juillet 2026.
Genève adopte un barème progressif : Plus-values modestes : taux proche de 30 %. Plus-values importantes : taux pouvant atteindre 50 %.
Notre fiche sur la loi genevoise d’application de la LAT annonçait que Genève taxe la plus-value selon un barème progressif de 30 à 50 %, et consacrait une section à expliquer pourquoi. Ce barème n’existe pas. L’article 30I alinéa 1 de la LaLAT fixe un taux unique de 20 %, soit le plancher que le droit fédéral impose aux cantons. C’est la troisième fois que ce taux genevois inventé est trouvé dans nos contenus : il avait déjà été corrigé dans un tableau comparatif et dans six guides le même jour. Il avait survécu ici sous forme de prose, que le garde-fou automatique écrit le matin ne couvrait pas.
La section annonce désormais le régime vérifié sur le recueil systématique genevois : un taux unique de 20 % (art. 30I al. 1), un champ d’application étroit puisque seule la création d’une zone à bâtir ou de développement en lieu et place d’une zone inconstructible est visée (art. 30E al. 2), un seuil de 30 000 francs d’avantage (art. 30E al. 1), et la survivance du taux de 15 % de l’ancien droit pour les mesures adoptées avant le 1er mai 2014 (art. 36 al. 4). Une date a été corrigée au passage sur nos pages cantonales, qui donnaient le 4 octobre 2013, date d’adoption de la modification, là où seule compte son entrée en vigueur au 1er mai 2014. Le garde-fou automatique a été réécrit : au lieu d’interdire une liste de phrases fausses connues, il refuse désormais tout pourcentage de plus-value attribué à un canton qui ne figure pas dans notre registre daté et sourcé.
Les cantons romands appliquent des taux différents, parfois progressifs
Cette correction en rectifie deux autres, publiées le matin même. Nous y annoncions que les taux de plus-value neuchâtelois et jurassien étaient corrigés. Ils l’étaient dans les fiches du glossaire, et nulle part ailleurs. Six guides continuaient de publier des chiffres faux. Le tableau de cette page en donnait quatre sur six : Genève à « 30 à 50 % », Fribourg à « 20 à 30 % », Neuchâtel à 20 % et le Jura à 20 %, avec deux bases légales qui n’existent pas. Six autres guides affirmaient « jusqu’à 30 % à Genève », taux qui n’a jamais existé dans ce canton, et un guide écrivait que les six cantons romands appliquent tous le plancher fédéral, ce qui est faux pour deux d’entre eux. Annoncer une correction qui n’a eu lieu qu’à un endroit est plus trompeur que l’erreur d’origine, parce qu’elle donne le dossier pour clos.
Les deux tableaux de taux cantonaux ont été retirés des guides et remplacés par un renvoi vers notre comparatif des six cantons, désormais le seul du site, construit sur un registre daté qui porte pour chaque canton son article de loi et la date de dernière relecture. Les sept affirmations fausses disséminées dans les autres guides ont été réécrites. Un contrôle automatique refuse maintenant tout nouveau tableau de taux cantonal ailleurs que sur cette page, et trois formulations dont la fausseté est établie. C’est ce contrôle qui a trouvé quatre des sept erreurs, que notre propre relecture avait manquées.
Quelle part de la plus-value revient au canton ?
La question « Quelle part de la plus-value revient au canton ? » de notre guide sur la vente d’un terrain existait en deux versions. Celle que vous lisiez à l’écran était correcte. Celle que nous envoyions aux moteurs de recherche, dans les données structurées de la page, affirmait deux choses fausses : que la taxe pouvait atteindre 40 % à Fribourg, taux qui n’a jamais existé dans ce canton, et que Genève appliquait un régime refondu en 2024, affirmation que nous n’avons retrouvée dans aucune source. Ce texte a pu être repris par un moteur ou par un assistant qui le citait sans que personne ne puisse le voir sur la page.
Les deux versions sont désormais identiques et décrivent les six régimes cantonaux avec leurs bases légales : 30 % à Neuchâtel sans distinction, 30 % dans le Jura sur le seul classement en zone à bâtir et 20 % sinon, 20 % en taux unique à Vaud et à Fribourg, 20 % à Genève mais sur un classement seulement, et 20 % au canton en Valais, la commune pouvant prélever jusqu’à 20 % sur la densification sans y être tenue. Pour que l’écart ne puisse plus se reproduire, les questions fréquentes des pages cantonales sont désormais générées à partir du texte visible, et un test refuse toute divergence entre les deux.
en cas de vente à ses descendants, à ses père et mère ou à son conjoint
Notre fiche sur la loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif, déjà corrigée le 12 septembre au matin, comportait trois inexactitudes que la relecture de la page cantonale a mises au jour. La liste des ventes qui échappent au droit de préemption était incomplète : elle citait trois degrés de parenté alors que la loi en compte sept. La fiche ne disait pas que le droit ne vise que les biens-fonds affectés en zone à bâtir légalisée, ce qui est une condition de champ et non un détail. Et elle présentait le délai cantonal de vingt jours comme courant dès la renonciation de la commune, alors qu'il court dès la notification de la cession du droit au canton.
La fiche énumère désormais les sept catégories de la loi, soit les descendants, les père et mère, les frères et sœurs, les demi-frères et demi-sœurs, le conjoint, le partenaire enregistré et le concubin. Elle précise que le droit ne porte que sur les biens-fonds en zone à bâtir légalisée, et rattache le délai cantonal à la notification de la cession. La liste de parenté a été relue mot pour mot sur la page du canton de Vaud consacrée au droit de préemption.
un droit de préemption sur les biens-fonds d’au moins 1 500 m² situés en zone à bâtir légalisée
Notre fiche sur la loi vaudoise sur la préservation et la promotion du parc locatif comportait trois inexactitudes, dont une qui pouvait rassurer à tort. Elle présentait le seuil de 1 500 m² comme la condition de surface du droit de préemption, sans mentionner que ce seuil tombe dans trois situations : parcelle située dans un périmètre compact d’agglomération, dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur, ou attenante à un terrain qui appartient déjà à la commune. Un propriétaire d’une parcelle de 700 m² en agglomération lausannoise pouvait donc se croire hors du champ alors qu’il y est. La fiche annonçait par ailleurs que les communes sont déclarées en pénurie, alors que ce sont les districts, et donnait 2018 comme date d’entrée en vigueur du droit de préemption, alors que la loi est en vigueur depuis 2018 mais que ses articles 31 à 38, qui portent la préemption, ne le sont que depuis le 1er janvier 2020.
La fiche expose désormais les trois conditions cumulatives et les trois exceptions au seuil de surface, distingue les districts déclarés en pénurie des communes qui détiennent le droit, sépare les deux dates d’entrée en vigueur, ajoute les ventes familiales exclues par l’article 31 alinéa 3, et nomme le district d’Aigle comme le seul des dix à ne pas être en pénurie pour 2026. Les sources incluent l’arrêté du Conseil d’État du 17 décembre 2025 et la communication cantonale qui fixe l’entrée en force du droit au 1er janvier 2020.
le mot « villas » n’y figure pas comme nom de zone
Le 9 septembre, nous avions retiré de deux fiches des chiffres qui n’étaient pas sourcés et les avions remplacés par des affirmations sur le règlement communal de Crissier, pris en exemple. Deux de ces affirmations étaient fausses. Nous écrivions que le mot « villas » n’y figure pas comme nom de zone, alors que le règlement nomme des « zones d’habitations de faible densité (villas) FA et FB » et des « villas familiales ». Nous écrivions que ce règlement ne comporte pas de zone mixte, alors qu’il comporte des « zones mixtes d’habitation et d’industrie ». Remplacer un chiffre non sourcé par une affirmation négative que l’on n’a pas vérifiée est le même défaut sous une autre forme.
Les deux fiches décrivent désormais le règlement de Crissier tel qu’il est écrit, avec les articles concernés en source : le mot « villas » y survit comme qualificatif entre parenthèses et non comme nom de zone, la lettre de zone restant ce qui commande, et les zones mixtes y sont réservées à des secteurs déjà soumis à un plan partiel d’affectation. La fiche sur la zone mixte cite par ailleurs la définition légale fribourgeoise, et celle sur la zone de villas rattache la cinquième zone genevoise à l’article 19, alinéa 3 de la loi d’application cantonale, et non à la loi sur les constructions qui n’en fixe que les règles de construction.
le décret concernant le règlement-norme sur les constructions, numéro 701.31
Notre fiche sur l’étage d’application du droit jurassien listait trois textes, dont le décret du 11 décembre 1992 concernant le règlement-norme sur les constructions, numéro 701.31, décrit au présent comme un modèle mis à disposition des communes. Ce décret est abrogé depuis le 1er juillet 2026 par l’article 153 de la loi du 19 mars 2025. Il ne figure plus au recueil systématique, et un propriétaire ou un mandataire qui serait allé chercher ce numéro n’aurait trouvé que du droit hors vigueur.
La fiche ne compte plus que deux textes dans cet étage, l’ordonnance 701.11 et le décret concernant le permis de construire 701.51. Le règlement-norme y est désormais présenté comme un héritage et non comme une règle applicable : son effet reste visible dans les règlements communaux rédigés sur ce modèle, mais il ne fonde plus rien. La même passe a retiré le Jura de notre fiche sur le plan d’aménagement local, la loi jurassienne parlant désormais de plan d’affectation communal.
est la loi du 15 décembre 2016 qui encadre la construction, la transformation et la démolition des bâtiments
Notre fiche sur la loi valaisanne sur les constructions présentait comme le droit applicable la loi du 15 décembre 2016. Celle-ci a cessé d’être en vigueur le 31 décembre 2025. Le droit applicable est la loi du 13 février 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Le piège tient au numéro : le recueil systématique valaisan a conservé le numéro 705.1 d’une version à l’autre, si bien que la référence paraissait bonne et que le lien menait au bon endroit, mais à la mauvaise version.
La fiche cite désormais la loi du 13 février 2025, sa date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 et sa référence de publication officielle RO/AGS 2025-118. Elle explique aussi le piège de la stabilité du numéro, et indique que le recueil valaisan affiche pour chaque version sa période de validité. La même correction a été portée au tableau des lois cantonales de permis de construire, qui citait la version périmée.
Compensation de la plus-value : taux progressif entre 20 % et 30 % selon la plus-value réalisée.
Notre fiche sur la loi fribourgeoise sur l’aménagement du territoire et les constructions décrivait la compensation de la plus-value comme un taux progressif compris entre 20 % et 30 %, variant selon le montant de la plus-value réalisée. La loi ne connaît pas ce mécanisme : elle fixe un taux unique de 20 %. Un propriétaire fribourgeois pouvait en déduire que sa contribution augmenterait avec la valeur de son terrain, ce qui n’est pas le cas.
La fiche et la définition courte du registre annoncent désormais un taux unique de 20 % de la plus-value, avec la référence à l’article 113b, alinéa 1 de la loi, et la mention que ce taux correspond au minimum imposé par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
compensation de la plus-value au taux de 20 %
Notre fiche sur la loi cantonale neuchâteloise sur l’aménagement du territoire annonçait une compensation de la plus-value au taux de 20 %. Le taux applicable est de 30 %. Il ne s’agit pas d’une valeur devenue obsolète : Neuchâtel n’a jamais appliqué 20 %, l’erreur était présente dès la rédaction de la fiche. Un propriétaire neuchâtelois dont la parcelle venait d’être classée lisait donc chez nous une contribution inférieure d’un tiers à celle qui le concernait, sur le canton qui taxe le plus haut de Suisse romande avec le Jura.
La fiche indique désormais 30 % de la plus-value, avec la référence à l’article 35, alinéa 1 de la loi, en vigueur depuis le 1er mai 2019, et précise que ce taux se situe au-dessus du minimum fédéral de 20 %. Le registre du glossaire, qui portait la même valeur fausse dans sa définition courte, a été corrigé dans le même commit.
La LConstr JU (loi sur les constructions du Jura) est la loi cantonale jurassienne qui encadre la construction et la transformation des bâtiments
Deux de nos fiches affirmaient que le Jura disposait de deux lois distinctes, l'une pour l'aménagement du territoire et l'autre pour les constructions, et décrivaient leur partage. Le canton n'en a qu'une, qui couvre les deux objets et le dit dans son propre titre. L'abréviation « LConstr JU » que nous employions n'apparaît sur aucune source officielle. Nos fiches étaient par ailleurs antérieures au changement du 1er juillet 2026, date à laquelle une loi du 19 mars 2025 a remplacé le texte précédent en inversant son intitulé et son sigle.
La fiche consacrée à la loi décrit désormais le texte réel, sa date, son entrée en vigueur et le changement de nom, avec son lien au recueil systématique. La seconde fiche décrit ce qui existe réellement en dessous de la loi, l'ordonnance et les décrets d'application, et dit explicitement qu'aucune loi jurassienne distincte sur les constructions n'existe. Une note signale que le sigle LATC désigne depuis lors deux lois différentes, vaudoise et jurassienne, avec un renvoi de chacune vers l'autre.
la compensation de la plus-value au taux de 20 %
Notre fiche sur le droit jurassien annonçait une compensation de la plus-value au taux unique de 20 %. La loi en vigueur depuis le 1er juillet 2026 en prévoit deux : l'État perçoit 30 % de la plus-value lorsqu'elle résulte de l'affectation du bien-fonds à la zone à bâtir, et 20 % lorsqu'elle résulte d'un changement d'affectation. Un propriétaire dont le terrain venait d'être classé en zone à bâtir lisait donc chez nous un taux inférieur d'un tiers à celui qui le concernait.
La fiche cite désormais les deux taux et la situation qui déclenche chacun, sur le texte de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dont le lien au recueil systématique jurassien figure en source. Elle précise également que le minimum de 20 % imposé par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire est dépassé dans le premier cas.
signé par un architecte SIA, REG A ou REG B inscrit au registre cantonal
Six de nos guides affirmaient que le dossier de permis devait être signé par un « architecte SIA, REG A ou REG B inscrit au registre cantonal », au-delà d'un seuil de 30 à 40 m² de surface de plancher. Quatre affirmations étaient inexactes. Il n'existe aucun seuil de surface : ni l'article 106 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, ni l'article 2 alinéa 3 de la loi genevoise sur les constructions n'en fixent. L'affiliation à la SIA n'est pas une condition légale, la SIA étant une association professionnelle et non un registre d'État. Le REG n'est pas un registre cantonal mais une fondation suisse. Et l'obligation vient de la loi sur l'aménagement du territoire, qui admet aussi l'ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité, ce que nos guides omettaient.
Les six passages sont réécrits sur le texte des lois cantonales, avec leurs références et leurs liens. Ce qui déclenche l'obligation est la catégorie juridique des travaux, constructions de minime importance dans le canton de Vaud, projet d'importance secondaire à Genève, et non un nombre de mètres carrés. Une fiche dédiée au registre REG a été créée pour porter le détail, puisque l'abréviation était déjà publiée douze fois sans définition. Une seconde passe a trouvé douze occurrences supplémentaires au pluriel, dans les blocs d'avertissement de huit guides, corrigées également. Aucune affirmation sur les cantons que nous n'avons pas vérifiés à la source n'a été conservée.
inscrit au registre fédéral des géomètres autorisés (REGA), seul habilité à exécuter les travaux de mensuration officielle en Suisse
Notre fiche sur le géomètre breveté nommait le registre fédéral « registre fédéral des géomètres autorisés (REGA) » et présentait le géomètre breveté comme le seul professionnel habilité à exécuter les travaux de mensuration officielle. Les deux affirmations sont inexactes. Le registre s'appelle « registre des ingénieurs géomètres », et l'acronyme REGA n'apparaît sur aucune page officielle de la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Surtout, l'article 41 de la loi sur la géoinformation ne réserve pas toute exécution de travaux de mensuration : il réserve leur exécution de manière indépendante.
La définition est réécrite sur le texte de l'article 41 de la loi sur la géoinformation, qui dit que la personne inscrite au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l'exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle. La fiche explique désormais la nuance : un bureau peut confier des travaux à d'autres spécialistes qualifiés, et ce qui compte pour un propriétaire est la signature, le registre foncier n'inscrivant une division que sur un document signé par un géomètre inscrit. Le titre de l'ordonnance citée en source est corrigé en « Ordonnance sur les géomètres (OGéom) », son numéro RS étant juste. Le lien vers l'ordonnance sur la mensuration officielle pointait un texte différent, il est corrigé. La même correction de nom est appliquée à la fiche sur l'association professionnelle et au guide sur le choix des partenaires.
La LCPV (loi vaudoise sur la compensation de la plus-value) du 17 avril 2018 met en œuvre le principe fédéral de compensation de la plus-value posé par l'article 5 de la LAT. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Notre fiche présentait la « LCPV » comme une loi vaudoise autonome du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Les sources officielles vaudoises ne connaissent pas cet acte : la compensation de la plus-value est réglée par la LATC elle-même, à ses articles 64 et suivants, complétés par les articles 33 et suivants de son règlement d'application. La page de l'État de Vaud consacrée à la taxe sur la plus-value foncière ne cite que ces dispositions, et le rapport explicatif de 56 pages accompagnant la révision de la LATC mise en consultation en mars 2026 commente ces mêmes articles comme des articles de la LATC, sans employer une seule fois le sigle. L'erreur portait sur l'existence même de la base légale que nous opposions aux propriétaires vaudois, et elle en entraînait trois autres : la date de l'acte, sa date d'entrée en vigueur, et le seuil de perception.
La fiche est requalifiée plutôt que supprimée, pour ne pas casser les liens qui pointent vers elle. Elle explique désormais que « LCPV » est un raccourci d'usage désignant le chapitre de la LATC consacré à la compensation de la plus-value, et non le nom d'une loi séparée. Trois données ont été corrigées : le champ d'application porte sur les plans d'affectation approuvés dès le 1er septembre 2018, le seuil de perception vaudois est de 20 000 CHF et non de 5 000, et l'exigibilité intervient à la vente, 90 jours après l'entrée en force du permis de construire, ou lors d'un acte déclenchant l'impôt sur les gains immobiliers. La fiche LATC, qui se contredisait en parlant d'une « LCPV, elle-même incluse dans la LATC », et le guide sur la division de terrain ont été alignés. Une autre imprécision a été corrigée au passage sur ces mêmes pages : une mention de plus-value figure au registre foncier, et non dans l'extrait du cadastre RDPPF, qui ne recense que les restrictions de portée générale.
La démolition s'accompagne d'une mention au registre foncier interdisant toute reconstruction : héritiers et acquéreurs ultérieurs n'auront plus la moindre marge sur cette emprise.
Notre brève du 22 avril 2026 sur la prime à la démolition affirmait que démolir un bâtiment hors zone à bâtir entraînait une mention au registre foncier interdisant définitivement toute reconstruction. Cette interdiction n'existe dans aucun texte : l'article 5a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire compte trois alinéas et n'évoque pas le registre foncier, l'article 44 de l'ordonnance est la seule disposition qui énumère les mentions au registre foncier hors zone à bâtir et ne couvre pas la démolition, et la section consacrée à la prime ne contient que les articles 43d et 43e, muets sur ce point. L'erreur était d'autant plus lourde qu'elle annonçait au lecteur une charge perpétuelle sur son terrain, susceptible de le dissuader d'une décision par ailleurs légitime.
Le passage est remplacé par le mécanisme réel, qui est une condition de versement et non une charge réelle : selon l'article 5a alinéa 1, seconde phrase, la prime n'est pas versée si une construction de remplacement est réalisée. Le droit acquis attaché au bâtiment s'éteint avec lui, ce qui est une conséquence de la démolition, non une inscription au registre foncier. La brève invite désormais à vérifier ce que le canton exige, faute de loi cantonale d'application à ce jour. Trois autres précisions ont été apportées au même passage : la contribution fédérale de 20 à 30 % va aux cantons et non au propriétaire, le ratio de l'article 43d alinéa 3 porte sur les primes versées pour l'année considérée et non sur cinq ans, et ces 20 à 30 % ne sont pas garantis puisque l'Assemblée fédérale arrête un plafond de dépenses pluriannuel et que les contributions sont réduites proportionnellement si le crédit est dépassé. L'assiette exacte de la prime et la règle de financement de l'article 5a alinéa 2 ont également été ajoutées.
L'estimation courtier est gratuite mais biaisée
Un lecteur nous a fait remarquer que la formulation « gratuite mais biaisée » manquait de nuance et ne reflétait pas la diversité des modèles dans le courtage immobilier romand : certaines agences travaillent à honoraires fixes ou disposent d'un pôle estimation distinct du courtage, ce qui atténue le biais structurel d'une rémunération à la commission.
Reformulation du tableau et de la section dédiée. Le biais est désormais présenté comme structurel pour les agences à commission de vente, et plus modéré chez les acteurs à honoraires fixes ou disposant d'un pôle estimation distinct du courtage. Trois conseils pratiques ajoutés (méthode écrite, modèle de rémunération à vérifier, croisement de plusieurs estimations).