Journal des corrections
Ce registre recense les corrections apportées au site à la suite d'une remarque de lecteur. Chaque entrée indique la date de publication, la page concernée, le passage initialement signalé et l'ajustement appliqué.
Nous vérifions chaque signalement contre sa source primaire (Fedlex, recueils cantonaux, administrations) avant toute publication. Les remarques non retenues font l'objet d'une réponse directe par email au lecteur.
La LCPV (loi vaudoise sur la compensation de la plus-value) du 17 avril 2018 met en œuvre le principe fédéral de compensation de la plus-value posé par l'article 5 de la LAT. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
Notre fiche présentait la « LCPV » comme une loi vaudoise autonome du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Les sources officielles vaudoises ne connaissent pas cet acte : la compensation de la plus-value est réglée par la LATC elle-même, à ses articles 64 et suivants, complétés par les articles 33 et suivants de son règlement d'application. La page de l'État de Vaud consacrée à la taxe sur la plus-value foncière ne cite que ces dispositions, et le rapport explicatif de 56 pages accompagnant la révision de la LATC mise en consultation en mars 2026 commente ces mêmes articles comme des articles de la LATC, sans employer une seule fois le sigle. L'erreur portait sur l'existence même de la base légale que nous opposions aux propriétaires vaudois, et elle en entraînait trois autres : la date de l'acte, sa date d'entrée en vigueur, et le seuil de perception.
La fiche est requalifiée plutôt que supprimée, pour ne pas casser les liens qui pointent vers elle. Elle explique désormais que « LCPV » est un raccourci d'usage désignant le chapitre de la LATC consacré à la compensation de la plus-value, et non le nom d'une loi séparée. Trois données ont été corrigées : le champ d'application porte sur les plans d'affectation approuvés dès le 1er septembre 2018, le seuil de perception vaudois est de 20 000 CHF et non de 5 000, et l'exigibilité intervient à la vente, 90 jours après l'entrée en force du permis de construire, ou lors d'un acte déclenchant l'impôt sur les gains immobiliers. La fiche LATC, qui se contredisait en parlant d'une « LCPV, elle-même incluse dans la LATC », et le guide sur la division de terrain ont été alignés. Une autre imprécision a été corrigée au passage sur ces mêmes pages : une mention de plus-value figure au registre foncier, et non dans l'extrait du cadastre RDPPF, qui ne recense que les restrictions de portée générale.
La démolition s'accompagne d'une mention au registre foncier interdisant toute reconstruction : héritiers et acquéreurs ultérieurs n'auront plus la moindre marge sur cette emprise.
Notre brève du 22 avril 2026 sur la prime à la démolition affirmait que démolir un bâtiment hors zone à bâtir entraînait une mention au registre foncier interdisant définitivement toute reconstruction. Cette interdiction n'existe dans aucun texte : l'article 5a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire compte trois alinéas et n'évoque pas le registre foncier, l'article 44 de l'ordonnance est la seule disposition qui énumère les mentions au registre foncier hors zone à bâtir et ne couvre pas la démolition, et la section consacrée à la prime ne contient que les articles 43d et 43e, muets sur ce point. L'erreur était d'autant plus lourde qu'elle annonçait au lecteur une charge perpétuelle sur son terrain, susceptible de le dissuader d'une décision par ailleurs légitime.
Le passage est remplacé par le mécanisme réel, qui est une condition de versement et non une charge réelle : selon l'article 5a alinéa 1, seconde phrase, la prime n'est pas versée si une construction de remplacement est réalisée. Le droit acquis attaché au bâtiment s'éteint avec lui, ce qui est une conséquence de la démolition, non une inscription au registre foncier. La brève invite désormais à vérifier ce que le canton exige, faute de loi cantonale d'application à ce jour. Trois autres précisions ont été apportées au même passage : la contribution fédérale de 20 à 30 % va aux cantons et non au propriétaire, le ratio de l'article 43d alinéa 3 porte sur les primes versées pour l'année considérée et non sur cinq ans, et ces 20 à 30 % ne sont pas garantis puisque l'Assemblée fédérale arrête un plafond de dépenses pluriannuel et que les contributions sont réduites proportionnellement si le crédit est dépassé. L'assiette exacte de la prime et la règle de financement de l'article 5a alinéa 2 ont également été ajoutées.
L'estimation courtier est gratuite mais biaisée
Un lecteur nous a fait remarquer que la formulation « gratuite mais biaisée » manquait de nuance et ne reflétait pas la diversité des modèles dans le courtage immobilier romand : certaines agences travaillent à honoraires fixes ou disposent d'un pôle estimation distinct du courtage, ce qui atténue le biais structurel d'une rémunération à la commission.
Reformulation du tableau et de la section dédiée. Le biais est désormais présenté comme structurel pour les agences à commission de vente, et plus modéré chez les acteurs à honoraires fixes ou disposant d'un pôle estimation distinct du courtage. Trois conseils pratiques ajoutés (méthode écrite, modèle de rémunération à vérifier, croisement de plusieurs estimations).