Indice brut d’utilisation du sol (IBUS)
Rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface de terrain déterminante. Son numérateur compte plus de surfaces que celui de l’IUS.
Définition
L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) d’une construction et la surface de terrain déterminante (STd).
Le rapport lui-même vient de l’AIHC, l’accord intercantonal qui harmonise la terminologie des constructions : son annexe 1, chiffre 8.2, pose la même formule et la même liste de surfaces. Elle laisse en revanche au canton le soin de fixer la hauteur sous plafond en dessous de laquelle une surface cesse de compter, et les cantons ne l’ont pas fixée pareil. Loi valaisanne sur les constructions, art. 27 al. 1 :
L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) correspond au rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd). La somme des SP se compose des surfaces utiles principales et secondaires, de dégagement, de constructions et d’installations. Ne sont pas prises en compte les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,80 mètre.
Formule
Le mot brut porte tout le sens : la SP ne retranche rien. L’annexe de l’AIHC en énumère cinq composantes, que les quatre cantons reprennent toutes : surface utile principale (SUP), surface utile secondaire (SUS), surface de dégagement (SD), surface de construction (SC), c’est-à-dire les murs et les parois, et surface d’installations (SI).
Le seuil de hauteur n’est pas le même partout
Seules sortent du décompte les surfaces trop basses, et c’est le point où les quatre cantons romands divergent.
| Canton | Vide d’étage minimal | Disposition |
|---|---|---|
| Valais | 1,80 m | LC, art. 27 al. 1 |
| Fribourg | 1,50 m | ReLATeC, art. 80 al. 5 |
| Jura | 1,50 m | OATC, art. 78 al. 3 |
| Neuchâtel | 1,50 m | RELCAT, art. 16 al. 3 |
C’est le Valais qui fait exception. Trente centimètres de seuil déplacent des combles entiers d’un côté ou de l’autre du calcul : appliquer le chiffre valaisan à une parcelle fribourgeoise sous-estime la SP, donc surestime la réserve de droits à bâtir.
L’IBUS est plus élevé que l’IUS, d’environ un tiers
C’est le point qui compte le plus, et il se lit à l’envers de ce que le mot « brut » laisse parfois croire. Pour un même bâtiment, l’IBUS dépasse l’IUS, parce que son numérateur compte davantage de surfaces, tandis que le dénominateur ne change pas.
Le Valais a chiffré l’écart pour convertir les règlements communaux écrits avant l’harmonisation. Ordonnance sur les constructions, annexe 1, art. A1-1 :
Indice d’utilisation × 1,333 (mais 0,5 min) = IBUS
Le tableau officiel de conversion, dans son état au 1er janvier 2026 :
| Indice d’utilisation | IBUS |
|---|---|
| ≤ 0,35 | 0,50 |
| 0,40 | 0,53 |
| 0,45 | 0,60 |
| 0,50 | 0,67 |
| 0,55 | 0,73 |
| 0,60 | 0,80 |
| 0,65 | 0,87 |
| 0,70 | 0,93 |
| 0,75 | 1,00 |
| 0,80 | 1,07 |
| 0,85 | 1,13 |
L’ordonnance précise que la conversion ne doit en aucun cas jouer en défaveur du requérant.
Pour un propriétaire
Si votre règlement communal exprime les droits à bâtir en IBUS, ne le lisez pas comme un IUS. Un IBUS de 0,60 ne vaut pas un IUS de 0,60 : il correspond, dans la table valaisanne, à un IUS de 0,45. Sur 1 000 m² de STd, l’écart entre les deux lectures est de 150 m² de plancher, soit à peu près un appartement.
La conversion inverse n’est pas non plus une simple division : elle dépend du canton, et parfois de dispositions transitoires communales. Le service technique de votre commune est le seul à pouvoir confirmer le chiffre qui s’applique à votre parcelle.
Où l’IBUS s’applique
L’IBUS est l’indice des cantons qui ont adhéré à l’AIHC. Dix-sept l’ont fait ; en Suisse romande, il est l’instrument légal de quatre d’entre eux :
- le Valais, loi sur les constructions, art. 27 al. 1 ;
- Fribourg, dont l’art. 130 al. 1 LATeC fonde l’affectation sur les indices bruts d’utilisation du sol, de masse, d’occupation du sol et de surface verte ;
- le Jura, dont l’ordonnance du 9 décembre 2025 le définit à son art. 78, en énumérant les cinq composantes de la somme des surfaces de plancher ;
- Neuchâtel, qui a adhéré à l’accord par décret le 2 novembre 2010 et l’a transposé à l’art. 16 de son règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire.
Vaud et Genève ne figurent pas parmi les dix-sept cantons adhérents et emploient d’autres mesures.
Termes liés
STd · IUS · SPd · IM · IOS · Iver · RPGA.
Sources
- Loi sur les constructions du canton du Valais, RS 705.1, art. 26 et art. 27.
- Ordonnance sur les constructions du canton du Valais, RS 705.100, annexe 1, art. A1-1, dans son état au 1er janvier 2026.
- Loi fribourgeoise sur l’aménagement du territoire et les constructions, RSF 710.1, art. 130, et son règlement d’exécution, RSF 710.11, art. 80.
- Ordonnance jurassienne sur l’aménagement du territoire et les constructions du 9 décembre 2025, RSJU 701.11, art. 78.
- Règlement d’exécution de la loi cantonale neuchâteloise sur l’aménagement du territoire, RSN 701.02, art. 11 et 16.
- Texte de l’AIHC, annexe 1, chiffre 8.2, reproduit dans le décret neuchâtelois d’adhésion du 2 novembre 2010, RSN 720.5.
- Conférence suisse des directeurs des travaux publics, état des adhésions à l’AIHC.
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