Fait partie du guide

Diviser son terrain en Suisse romande

Diviser un terrain en succession : guide indivision

Découper un terrain hérité entre cohéritiers suppose deux accords, et l’un des deux ne dépend pas de vous. L’accord familial d’abord, unanime, sur qui reçoit quoi. L’accord du droit de l’aménagement ensuite, qui décide si le découpage envisagé est seulement possible. C’est le second qui fait échouer les partages, et il se vérifie avant de négocier, pas après.

Ce guide traite la division en nature. Pour choisir entre vendre, faire racheter ses parts ou partager, voir vendre un terrain hérité.

Par Guillaume Cougard

Fondateur de Parcelle. Basé en Suisse romande.

14 min de lecture

Ce guide traite la division, pas la sortie d’indivision

Sortir d’une indivision successorale se fait de trois façons : vendre le bien et partager le prix, faire racheter les parts par un cohéritier, ou partager en nature, c’est-à-dire découper le terrain en lots attribués à chacun. Choisir entre les trois est le sujet du guide vendre un terrain hérité, qui traite aussi l’action en partage devant le juge et la vente aux enchères quand l’accord est impossible.

Ce guide-ci suppose la décision prise, et répond à la question suivante : le terrain peut-il être découpé, et à quelles conditions. C’est une question technique et réglementaire, pas successorale, et c’est celle sur laquelle les familles se trompent le plus souvent.

Un rappel utile avant d’entrer dans le sujet : aucun cohéritier ne peut faire diviser seul. Les héritiers disposent en commun des biens de la succession (CC art. 602 al. 2, sous réserve des droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi), et dans la propriété commune le droit de disposer de la chose ne s’exerce qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al. 2). Le blocage a toutefois une issue : chaque héritier peut demander le partage en tout temps, à moins d’être conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision (art. 604 al. 1).

Divisible en droit civil ne veut pas dire divisible en droit de l’aménagement

C’est le malentendu qui coûte le plus cher, et il vient d’une confusion entre deux ordres juridiques qui ne disent pas la même chose.

Le code civil vous donne un droit au partage, et sa logique est d’abord celle du partage en nature : il est composé autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes (CC art. 611 al. 1), un bien qui ne peut être partagé sans subir une diminution notable de sa valeur est attribué à un seul héritier (art. 612 al. 1), et la vente ne vient qu’ensuite, pour les biens sur lesquels les héritiers ne s’entendent pas (art. 612 al. 2). Ce droit ne dépend pas, en lui-même, du règlement communal.

Le droit de l’aménagement du territoire, lui, ne connaît pas votre succession. Il fixe des règles à la parcelle : surface minimale de terrain par logement ou par lot, indice d’utilisation du sol déjà consommé par le bâti existant, distances aux limites, accès à la voie publique. Une division cadastrale qui produirait un lot non conforme est refusée, quelle que soit l’unanimité des héritiers.

Les trois cas où l’écart se révèle, presque toujours trop tard :

L’indice est déjà consommé. La maison familiale de 200 m² au sol sur une parcelle de 2 200 m² a peut-être épuisé les droits à bâtir de l’ensemble. Détacher un lot ne crée pas de droits nouveaux : il partage ceux qui restent, et il peut n’en rester aucun. Le lot détaché serait alors un terrain non constructible, ce qui change radicalement sa valeur et donc l’équité du partage.

Le lot détaché n’a pas d’accès. L’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire), et un terrain n’est réputé équipé que s’il est desservi, d’une manière adaptée à l’utilisation prévue, par des voies d’accès et par les conduites nécessaires (art. 19 al. 1). Un fond de parcelle enclavé ne devient donc constructible qu’avec une servitude de passage inscrite, qui grève le lot voisin, donc celui d’un autre cohéritier. Cette servitude se négocie au moment du partage, pas après.

La surface minimale communale n’est pas atteinte. Beaucoup de règlements imposent une surface de terrain par lot ou par logement. Deux lots de 1 100 m² peuvent être conformes là où trois lots de 733 m² ne le sont pas, ce qui décide du nombre de parts possibles avant toute discussion familiale.

La conséquence pratique. Faites vérifier la conformité du découpage envisagé avant de négocier la répartition entre vous. Une famille qui s’accorde sur trois lots puis découvre qu’il n’en existe que deux recommence tout, avec des positions déjà durcies. Le guide sur la division d’un terrain détaille la procédure, et celui sur le coût d’une division les montants.

Partage en nature : faisabilité technique

Tous les terrains hérités ne sont pas divisibles équitablement. Le géomètre breveté vérifie six paramètres :

  • Surface minimale par lot imposée par le règlement communal d’aménagement.
  • Géométrie de la parcelle : un terrain en angle ou en ruban se divise plus difficilement qu’un rectangle.
  • Accès à la voie publique pour chaque lot : la desserte par des voies d’accès conditionne l’équipement, donc la constructibilité (art. 19 al. 1 LAT). Si un lot n’a pas d’accès direct, une servitude de passage doit être constituée ; à défaut d’accord, le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité (CC art. 694 al. 1).
  • Indices de construction (IUS) résiduels par lot, après imputation du bâti existant.
  • Qualité comparable des lots : vue, ensoleillement, pente, qualité du sol. Un déséquilibre se compense par une soulte versée par l’attributaire du « meilleur » lot.
  • Servitudes existantes à recomposer.

Quand l’équilibre n’est pas atteignable, le géomètre propose une recomposition (déplacement des limites, échange de surfaces, soulte chiffrée). Le notaire intègre ces ajustements dans la convention.

Fiscalité du partage successoral

Impôt sur les gains immobiliers entre cohéritiers : le partage successoral bénéficie d’un différé d’imposition. La LHID vise le cas expressément : l’imposition est différée en cas de transfert de propriété par succession, dévolution d’hérédité, partage successoral ou legs (art. 12 al. 3 let. a). L’impôt n’est pas exonéré, il est seulement reporté à la prochaine aliénation. Une vente ultérieure du lot reçu sera imposable selon le canton et selon la durée de détention, qui court en principe depuis l’acquisition initiale par le défunt et non depuis le partage. Le barème et le mode de calcul de cette durée restent du droit cantonal : à faire confirmer par l’administration fiscale du canton concerné.

Deux prélèvements cantonaux à ne pas confondre : l’impôt sur les successions, qui frappe la dévolution au décès, et les droits de mutation ou d’enregistrement, qui frappent l’acte de partage. Les montants ci-dessous relèvent de régimes différents et ne se lisent donc pas comme une comparaison entre cantons. Vérification cantonale obligatoire, avec un notaire ou un fiscaliste :

  • Vaud : l’impôt sur les successions n’exonère que le conjoint ou le partenaire enregistré (LMSD art. 20 al. 1 let. e). Les descendants ne sont pas exonérés : ils bénéficient d’une déduction de 1 000 000 CHF sur la part revenant à chaque souche de la première parentèle, déduction qui décroît au-delà de 1 001 000 CHF (art. 31 al. 1 et 2) : une part inférieure à ce seuil n’est donc pas imposée au cantonal, ce qui n’est pas la même chose qu’une exonération de principe. Le droit de mutation, lui, n’est pas perçu sur le partage d’immeubles en propriété commune acquis par succession, mais la plus-value réalisée depuis l’acquisition reste imposée (art. 3 al. 1 let. e).
  • Genève : l’impôt sur les successions est exonéré pour le conjoint survivant et les parents en ligne directe (loi sur les droits de succession, rsGE D 3 25, art. 6A al. 1), sauf si le défunt était imposé d’après la dépense (al. 2). Le partage entre héritiers reste soumis à un droit de partage de 1 ‰, au minimum 10 francs (loi sur les droits d’enregistrement, rsGE D 3 30, art. 62 al. 1), que les 110 centimes additionnels perçus par franc sur ces droits portent à 2,1 ‰ (loi sur les centimes additionnels cantonaux, rsGE D 3 07, art. 4 let. b). L’assiette est la valeur vénale des biens à la date du partage, sans déduction du passif successoral (art. 63).
  • Fribourg : l’impôt sur les successions exonère le conjoint et les parents en ligne directe (loi sur l’impôt sur les successions et les donations, RSF 635.2.1, art. 8 al. 1 let. e et f). Les droits de mutation ne frappent que les transferts à titre onéreux, et le partage est exonéré lorsqu’il porte sur des objets provenant de ligne directe (loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages immobiliers, RSF 635.1.1, art. 1 al. 1 let. a et art. 9 al. 1 let. h).
  • Neuchâtel : l’impôt sur les successions est maintenu en ligne directe. Le conjoint est exonéré, pas les descendants (loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, RSN 633.0, art. 9 al. 1 let. a) : les héritiers de la première parentèle acquittent 3 % (art. 23 al. 1 let. a), après une déduction de 50 000 CHF sur chaque part héritée (art. 22 al. 1). Cet impôt est dû sur la dévolution, pas sur le partage.
  • Valais : l’exonération en ligne directe pour l’impôt sur les successions figure dans la loi fiscale, pas dans la loi sur les droits de mutations (LF art. 112 al. 1 let. a, qui vise les parents de sang en ligne directe et le conjoint non séparé de corps). Les droits de mutation exonèrent séparément les transferts de propriété en ligne directe (loi sur les droits de mutations, RS VS 643.1, art. 18 al. 1 let. b).
  • Jura : l’impôt de succession exonère le conjoint et les descendants (loi sur l’impôt de succession et de donation, RSJU 642.1, art. 10 al. 1), avec deux réserves inscrites dans la loi : les descendants d’un contribuable imposé d’après la dépense paient un taux réduit de moitié (art. 22 al. 3), et l’exonération tombe lorsqu’un État étranger impose ces héritiers sans convention de double imposition applicable (art. 10 al. 2).

Taxe sur la plus-value LAT : elle compense les avantages d’un classement durable en zone à bâtir et n’est exigible que lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné (LAT art. 5 al. 1bis). Un partage entre cohéritiers n’est en principe ni l’un ni l’autre, mais c’est le droit cantonal qui met la taxe en œuvre et qui en définit le fait générateur : à vérifier dans le canton concerné avant de chiffrer le partage.

Quand la division n’est pas possible

Le géomètre peut conclure que le découpage envisagé ne passe pas, ou qu’il produit des lots trop inégaux pour être compensés. Trois issues restent ouvertes, et deux d’entre elles ne sont pas des ventes.

L’indivision conventionnelle. Les cohéritiers signent une convention notariée qui organise durablement l’indivision : gestion, répartition des charges, droit de préemption mutuel, conditions de sortie. C’est la réponse quand le bien garde un usage familial et que personne n’est pressé.

La société immobilière familiale. Une structure détient le bien, les cohéritiers en sont actionnaires, et les parts se cèdent plus simplement qu’un immeuble. La contrepartie est une fiscalité propre, qui demande un cadrage par un fiscaliste avant et non après.

Le rachat par un cohéritier, qui devient seul propriétaire contre une soulte. Le guide vendre un terrain hérité décrit cette option et son financement, ainsi que la vente à un tiers et la vente aux enchères ordonnée par le juge.

Cas concret : Lutry, parcelle de 2 200 m², trois cohéritiers

Nathalie, son frère Marc et leur sœur Anne héritent d’une parcelle de 2 200 m² à Lutry, en zone villas, avec une maison familiale d’environ 200 m² au sol. Leurs projets divergent : Nathalie souhaite construire une petite maison sur le terrain, Marc veut vendre sa part, Anne veut conserver la maison familiale en usage de vacances.

Mois 1-2. Mandat commun à un médiateur successoral, deux séances. Accord de principe : Anne reçoit la maison existante avec son terrain rapproché ; Nathalie reçoit le fond de parcelle constructible ; Marc reçoit une soulte financière équivalente à sa part théorique.

Mois 3-4. Mandat à un géomètre breveté pour le projet de mutation. Vérification distances aux limites, accès à la voie publique pour chaque lot. Servitude de passage constituée pour le lot de Nathalie.

Mois 5-7. Mensuration officielle, dépôt cadastral, attribution des nouveaux numéros EGRID.

Mois 8. Convention de partage notariée. Soulte payée à Marc. Inscription au registre foncier.

Coûts du scénario, fictifs comme le reste de l’exemple : géomètre 6 500 CHF, notaire (convention de partage et servitude) 5 000 CHF, émoluments cadastre et registre foncier 1 500 CHF, médiation 2 500 CHF, soit 15 500 CHF répartis entre les trois cohéritiers selon leurs parts, hors fiscalité d’une vente ultérieure par Marc. Ces montants illustrent un ordre de grandeur dans ce cas précis et ne valent pas barème : les fourchettes par poste figurent dans le guide coût d’une division de terrain.

Questions fréquentes

Un héritier peut-il bloquer la division ?

À court terme, oui : dans la propriété commune, le droit de disposer de la chose ne s’exerce qu’en vertu d’une décision unanime (CC art. 653 al. 2). À moyen terme, non : chaque héritier peut demander le partage en tout temps, au besoin par une action en partage (CC art. 604 al. 1). La seule réserve tient dans le texte même de cet article : un héritier conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision, par exemple par une convention d’indivision signée entre cohéritiers, ne peut pas exiger le partage tant que cet engagement dure.

Notre parcelle fait 2 000 m², peut-on la couper en trois ?

Cela ne se déduit pas de la surface. Trois paramètres décident : la surface minimale par lot que fixe le règlement communal, les droits à bâtir qui restent après imputation du bâti existant, et la possibilité de donner un accès à la voie publique à chaque lot. Une parcelle de 2 000 m² peut n’autoriser que deux lots, ou aucun si l’indice est déjà consommé. Faites vérifier par un géomètre breveté avant de répartir entre vous.

Le lot du fond n’a pas d’accès à la route, que faire ?

Un terrain ne devient constructible qu’équipé, et l’accès suffisant à la voie publique fait partie de l’équipement au sens de l’article 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Sans accès, le lot enclavé reste un terrain, pas un terrain à bâtir. La réponse habituelle est une servitude de passage inscrite au registre foncier, qui grève le lot voisin, donc celui d’un autre cohéritier. Elle se négocie dans la convention de partage, au moment où chacun a encore intérêt à s’entendre.

Les frais de division sont-ils partagés ?

En règle générale, oui, proportionnellement aux parts héréditaires de chaque cohéritier. La convention de partage notariée peut prévoir une autre répartition. À défaut de clause, ces frais grèvent la masse successorale, donc indirectement tous les cohéritiers à proportion de leurs parts. Faites écrire la répartition dans la convention plutôt que de compter sur un usage : c’est gratuit au moment de signer, et coûteux à trancher après.

Un lot vaut clairement plus que l’autre, comment fait-on ?

Par une soulte : l’attributaire du meilleur lot verse une compensation financière aux autres. Le déséquilibre se chiffre sur la vue, l’ensoleillement, la pente, l’accès et surtout les droits à bâtir résiduels, qui sont souvent l’écart de valeur principal. La soulte figure dans la convention de partage notariée, et son montant se fonde sur une estimation que les cohéritiers acceptent ensemble, faute de quoi le désaccord se déplace simplement du terrain vers l’argent.

Sources

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