Espace réservé aux eaux
Espace que le canton délimite pour un cours d’eau, lit compris, ou le long d’une étendue d’eau. On n’y construit presque rien, même en zone à bâtir.
Définition
L’espace réservé aux eaux est l’espace que le canton délimite pour un cours d’eau, lit compris, ou le long d’une étendue d’eau. La loi fédérale sur la protection des eaux impose cet espace pour garantir trois choses : les fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et l’utilisation des eaux (art. 36a, al. 1).
Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux, et à ce qu’il soit aménagé et exploité de manière extensive (art. 36a, al. 3).
Quelle largeur
L’ordonnance sur la protection des eaux fixe des largeurs minimales. Pour un cours d’eau, elles comprennent la largeur naturelle du fond du lit et les deux zones riveraines. Sauf dans certains sites protégés (voir plus bas), elles sont les suivantes (art. 41a, al. 2) :
- fond du lit naturel de moins de 2 m : au moins 11 m ;
- fond du lit naturel entre 2 et 15 m : au moins deux fois et demie la largeur du fond du lit, plus 7 m ;
- fond du lit naturel de plus de 15 m : l’ordonnance ne fixe pas de largeur minimale, et le canton détermine l’espace au cas par cas.
Pour les cours d’eau situés dans certains sites protégés, comme les biotopes d’importance nationale et les réserves naturelles cantonales, l’ordonnance fixe d’autres minimums (art. 41a, al. 1) :
- fond du lit naturel de moins de 1 m : au moins 11 m ;
- fond du lit naturel entre 1 et 5 m : au moins six fois la largeur du fond du lit, plus 5 m ;
- fond du lit naturel de plus de 5 m : au moins la largeur du fond du lit, plus 30 m.
Pour une étendue d’eau, la largeur est d’au moins 15 m à partir de la rive (art. 41b, al. 1).
Le canton augmente la largeur si la protection contre les crues, une revitalisation, des intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ou l’utilisation des eaux l’exigent. Dans les zones densément bâties, il peut l’adapter à la configuration des constructions, pour autant que la protection contre les crues soit garantie (art. 41a et 41b).
Ce qu’on peut y construire
Presque rien. Seules y sont admises les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics. Ce sont par exemple les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité peut en outre autoriser certaines installations que l’ordonnance énumère. Parmi elles figurent les installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties. Hors de ces zones, la même exception vaut pour une parcelle isolée non construite située entre plusieurs parcelles construites (art. 41c, al. 1).
Les installations et certaines cultures pérennes mises en place légalement, et qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (art. 41c, al. 2). Sauf exceptions, l’épandage d’engrais et de produits phytosanitaires y est interdit, et l’agriculture n’y est admise que sous des formes extensives, comme la prairie ou le pâturage extensifs (art. 41c, al. 3, 4, 4bis et 6).
Tant que le canton ne l’a pas délimité
Les cantons devaient délimiter l’espace réservé aux eaux d’ici au 31 décembre 2018. Là où ce n’est pas fait, les règles de construction (art. 41c, al. 1 et 2) s’appliquent déjà à une bande de chaque côté de l’eau :
- 8 m plus la largeur du fond du lit existant, pour les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m ;
- 20 m pour les cours d’eau plus larges ;
- 20 m pour les étendues d’eau de plus de 0,5 hectare.
Ces bandes viennent des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l’ordonnance.
Pour un propriétaire
Une parcelle située au bord d’un cours d’eau ou d’une étendue d’eau, ou à proximité, peut perdre une partie de sa surface constructible : l’espace réservé aux eaux ne se bâtit pas, même en zone à bâtir, sauf dans les cas que l’ordonnance prévoit. Avant d’acheter ou de lancer un projet, demandez à la commune si l’espace réservé aux eaux est délimité, s’il touche la parcelle, et sur quel plan il figure.
La délimitation de l’espace réservé aux eaux peut faire l’objet d’une mise à l’enquête publique, comme celle de la Mesure prioritaire du Chablais, du 3 octobre au 2 novembre 2026 : un propriétaire concerné peut alors faire valoir ses observations ou ses oppositions.
Termes liés
Zone à bâtir · Zone agricole · Hors zone à bâtir · Surfaces d’assolement · Distance aux limites.
Sources
- Loi fédérale sur la protection des eaux, art. 36a, RS 814.20, texte consolidé dans son état au 1er août 2025.
- Ordonnance sur la protection des eaux, art. 41a à 41c et dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, RS 814.201, texte consolidé dans son état au 1er décembre 2025.
- Espace réservé aux eaux. Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux en Suisse, version mise à jour 2024, éditée par deux conférences de directeurs cantonaux et trois offices fédéraux (environnement, développement territorial, agriculture), module 2, points 2.1 et 2.2.4.
- Avis d’enquête sur la mesure prioritaire du Chablais, Direction générale de l’environnement du canton de Vaud, 24 septembre 2026.
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