Deuxième révision de la LAT (LAT 2)
Deuxième étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire, en vigueur par étapes en 2026 : stabilisation hors zone à bâtir, prime de démolition.
Définition
La LAT 2 désigne la deuxième étape de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire. Adoptée par les Chambres fédérales le 29 septembre 2023, elle n’a pas été soumise au peuple : le délai référendaire a expiré le 15 février 2024 sans être utilisé, après que l’initiative paysage, dont le retrait ou le rejet conditionnait la publication du texte, a cessé de faire obstacle (art. III al. 2 de la modification).
Son entrée en vigueur est en deux temps. Une première série d’articles, dont les art. 3, 5, 15, 16, 16a, 18a, 24, 24bis, 24ter, 24c, 24cbis, 24d, 24e, 25 al. 5 et 27a, s’applique depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Le reste, dont les objectifs de stabilisation et la prime de démolition décrits ci-dessous, entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026.
Ce qu’elle change
Un objectif de stabilisation hors de la zone à bâtir. La loi ajoute deux buts à l’art. 1 al. 2 : stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible, et stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles exploitées toute l’année, lorsqu’elle ne sert ni à l’agriculture ni au tourisme.
Le seuil chiffré n’est pas dans la loi, il est dans l’ordonnance. L’objectif est réputé atteint tant que le nombre de bâtiments à prendre en compte, ou la surface imperméabilisée à prendre en compte, ne dépasse pas de plus de 2 % la valeur de référence du canton (art. 25b al. 1 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire). Les valeurs de référence sont fixées canton par canton en annexe 1, et seront recalculées sur la statistique de la zone à bâtir 2032.
Ce n’est donc pas une autorisation de croître de 2 %, c’est une tolérance au-dessus d’une valeur de référence. La comparaison se fait avec l’état au 29 septembre 2023 (art. 8d al. 1 LAT), chaque canton devant inscrire un concept global dans son plan directeur. Les bâtiments protégés et ceux classés en zone à bâtir après cette date ne comptent pas dans l’appréciation (al. 2). Si l’examen périodique montre que l’objectif n’est pas atteint, le Conseil fédéral ordonne une application par analogie de l’art. 38b.
Une prime de démolition, qui est un droit et non une faveur cantonale. Le nouvel art. 5a al. 1 dit que les propriétaires de constructions hors de la zone à bâtir reçoivent, lors de la démolition, une prime correspondant aux frais de démolition. En sont exclus les frais d’élimination de déchets spéciaux et d’assainissement de sites contaminés, et la prime n’est pas due s’il existe une autre obligation légale de prise en charge. Pour un bâtiment qui ne sert ni à l’agriculture ni au tourisme, elle n’est versée que si aucune construction de remplacement n’est réalisée. Ce sont les cantons qui la financent (al. 2).
Une approche de planification par territoire. Les cantons peuvent délimiter dans leur plan directeur des territoires où ils prévoient la réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation, à condition de montrer comment la situation globale s’améliore.
Impact concret pour un propriétaire
- Hors de la zone à bâtir, la contrainte se durcit, elle ne se libéralise pas. Les assouplissements de la LAT 2 sont conditionnés à une compensation mesurée à l’échelle du canton.
- Une démolition devient finançable dès le 1ᵉʳ juillet 2026. Un bâtiment hors zone devenu inutilisable change de statut économique, à condition de ne pas être remplacé.
- Chaque canton romand est en chantier législatif. Les lois cantonales d’application, LATC vaudoise, LATeC fribourgeoise et les autres, doivent transposer la LAT 2, et c’est à ce niveau que se décidera ce qui change réellement pour une parcelle.
Termes liés
LAT · Zone à bâtir · Zone agricole · Densification · Plan directeur cantonal · Taxe plus-value LAT.
Sources
- Confédération : modification de la LAT du 29 septembre 2023, RO 2025 640, texte adopté, dates d’entrée en vigueur et objectifs de stabilisation.
- Confédération : loi fédérale sur l’aménagement du territoire, RS 700, art. 5a et 8d.
- Confédération : ordonnance sur l’aménagement du territoire, RS 700.1, art. 25b et annexe 1, pour le seuil de 2 % et les valeurs de référence cantonales.
Ce qui a changé depuis
Notre veille réglementaire sur ce sujet, la plus récente d’abord.
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